I. ― Toute installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible lorsque, simultanément, la fréquence sur le réseau prend n'importe quelle valeur comprise entre 49 Hz à 51 Hz et la tension au point de livraison de l'installation prend n'importe quelle valeur dans une plage de tension d'amplitude de plus ou moins 12 % autour de la tension Un.
II. ― Toute installation de production doit être dotée d'un dispositif permettant son couplage synchrone au réseau public de transport d'électricité dans des conditions d'écart dans les caractéristiques des tensions aux bornes de cette installation et au point de livraison qui ne doivent pas excéder les valeurs ci-après :
Ecart maximal de fréquence : 0,1 Hz.
Ecart maximal de tension : 10 % de Un.
Ecart maximal de phase : 10°.
Toutefois, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation aux dispositions du premier alinéa au vu des résultats de l'étude de raccordement qui démontrent que l'absence de mise en œuvre d'un tel dispositif n'est pas de nature à mettre en cause la sécurité et la sûreté du réseau public de transport d'électricité ni la qualité de son fonctionnement. Dans ce cas, l'installation de production doit être conçue de telle sorte que son couplage au réseau public de transport d'électricité soit possible sans qu'il en résulte un dépassement des limites admises pour les à-coups de tension définies à l'article 21.