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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

I. ― Toute installation de production mettant en œuvre de l'énergie éolienne ou ressortissant de la technologie des turbines à combustion doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :


PLAGE
de fréquence
DURÉE MINIMALE
de fonctionnement
PERTE MAXIMALE
de puissance
(pourcentage)
Entre 49,5 Hz et 49 Hz
5 heures
10 %
Entre 49 Hz et 48 Hz
3 minutes
10 %
Entre 48 Hz et 47,5 Hz
3 minutes
15 %
Entre 47,5 Hz et 47 Hz
20 secondes
20 %
Entre 50,5 Hz et 51 Hz
60 minutes
10 %
Entre 51 Hz et 51,5 Hz
15 minutes
Selon II
Entre 51,5 Hz et 52 Hz
20 secondes
Selon II

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.