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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article et de l'article 19, la tension au point de livraison est réputée comprise à l'intérieur de la plage normale de variation fixée en fonction du domaine de tension selon le tableau de l'article 5. Toute installation de production autre que celles visées à l'article 19 doit rester en fonctionnement lorsque la fréquence du réseau public de transport d'électricité prend des valeurs exceptionnelles, dans les conditions de durée et de perte maximale de puissance fixées dans le tableau ci-après :

PLAGE DE FRÉQUENCE
DURÉE MINIMALE
de fonctionnement
PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
Si Pmax > 40 MW
Si Pmax ≤ 40 MW
Entre 49,5 Hz et 49 Hz
5 heures
2 %
10 %
Entre 49 Hz et 47,5 Hz
3 minutes
10 %
10 %
Entre 47,5 Hz et 47 Hz
1 minute
10 %
10 %
Entre 50,5 Hz et 51 Hz
60 minutes
Selon II
Selon II
Entre 51 Hz et 52 Hz
15 minutes
Selon II
Selon II

II. ― Toute installation de production visée par les dispositions du I doit être dotée d'un système de contrôle-commande permettant de réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz. Les caractéristiques fonctionnelles et les performances de ce contrôle-commande sont conformes aux prescriptions détaillées contenues dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les modalités de sa mise en œuvre sont précisées dans les conventions de raccordement et d'exploitation.
Les dispositions de ce II sont réputées satisfaites lorsque l'installation de production est soumise aux dispositions de l'article 14.