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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

I. ― Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de livraison (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après :
1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pmax. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,3 × Pmax dans le cas général et de (d + 0,3 × Pmax) dans les cas visés au III de l'article 11.
3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
II. ― Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau public de transport d'électricité sont fixées en fonction du domaine de tension dans le tableau ci-après :

DOMAINE
de tension
TENSION
nominale Un
PLAGES EXCEPTIONNELLES DE VARIATION
de la tension au point de livraison

POUR MÉMOIRE (SEUILS MENTIONNÉS AU I)

Limite sup.
de la plage haute
0,85 × Un 0,8 × Un et limite
inf. de la plage
basse
HTB1
63 kV
Plage basse : de 50 kV à 55 kV.
Plage haute : de 72 kV à 74 kV.

74 kV
53,55 kV
50,4 kV/50 kV
90 kV
Plage basse : de 72 kV à 78 kV.
Plage haute : de 100 kV à 102 kV.

102 kV
76,5 kV
72 kV
HTB2
225 kV
Plage basse : de 180 kV à 200 kV.
Plage haute : de 245 kV à 250 kV.

250 kV
191,25 kV
180 kV
HTB3
400 kV
Plage basse : de 320 kV à 380 kV.
Plage haute : de 420 kV à 440 kV.

440 kV
340 kV
320 kV