I. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations de production de puissance Pmax supérieure ou égale à 40 MW autres que celles qui mettent en œuvre de l'énergie fatale telles que les fermes éoliennes, les centrales hydrauliques fil de l'eau » et les usines de valorisation des déchets.
II. ― L'installation de production doit pouvoir participer au réglage primaire de la fréquence en régulant sa puissance active en fonction de la variation de la fréquence du réseau public de transport d'électricité. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après :
a) La puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner, ci-après désignée Pmin », est telle que :
Pmin < 0,95 Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, ci-après désignée P », est telle que :
Pmin ≤ P ≤ 0,975 × Pmax,
l'installation de production doit être capable, en cas d'écart à la baisse de la fréquence depuis son niveau de référence (50 Hz), d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne successivement les niveaux de (P + 0,0125 × Pmax) en moins de 15 secondes et de (P + 0,025 × Pmax) en moins de 30 secondes et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,025 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) L'installation de production doit être capable, en cas d'écart à la hausse de la fréquence depuis son niveau de référence (50 Hz), de réduire la puissance active qu'elle délivre jusqu'à Pmin. En outre, à partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
(Pmin + 0,025 × Pmax) ≤ P ≤ Pmax,
l'installation de production doit être capable de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne successivement les niveaux de (P ― 0,0125 × Pmax) en moins de 15 secondes et de (P ― 0,025 × Pmax) en moins de 30 secondes.
III. ― Lorsque sa puissance Pmax est supérieure ou égale à 120 MW, l'installation de production doit pouvoir, en complément du réglage primaire de la fréquence, participer au réglage secondaire. A cette fin, l'installation de production doit être conçue dans le respect des prescriptions ci-après. Les prescriptions du III-a se substituent à celles du II-a. Celles des III-b et III-c complètent les prescriptions des II-b et II-c.
a) La puissance minimale à laquelle l'installation de production peut fonctionner, Pmin, est telle que : Pmin < 0,885 × Pmax ;
b) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
Pmin ≤ P ≤ 0,91 × Pmax,
l'installation de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'accroître sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P + 0,09 × Pmax) en moins de 133 secondes et de maintenir la puissance active ainsi délivrée à ce niveau de (P + 0,09 × Pmax) pendant au moins 15 minutes ;
c) A partir de n'importe quel point de fonctionnement au cours duquel la puissance active qu'elle délivre, P, est telle que :
(Pmin + 0,09 × Pmax) ≤ P ≤ Pmax,
l'installation de production doit être capable, sur une consigne transmise par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, de réduire sa puissance active de telle sorte que celle-ci atteigne le niveau de (P ― 0,09 × Pmax) en moins de 133 secondes.
IV. ― Les caractéristiques fonctionnelles et les performances des fonctions de régulation visées aux II et III sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
La fonction de régulation visée au III est mise en œuvre par l'intermédiaire de l'un des équipements mentionnés au I de l'article 24.