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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)


I. ― Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau public de transport d'électricité est réputée à l'intérieur de sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 49,5 Hz et 50,5 Hz. En outre, Udim désigne la valeur de la tension de dimensionnement qui est déterminée comme il est dit à l'article 5 du présent arrêté et U la valeur de la tension au point de livraison.
II. ― Les dispositions du présent II sont applicables dans le cas général.
1° A Pmax, l'installation de production doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [― 0,35 × Pmax, + 0,32 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension qui est fixée dans le tableau de l'article 5 en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
2° Quelle que soit la puissance active fournie, l'installation doit être capable de fonctionner dans les conditions suivantes :
a) Lorsque U est égale à Udim, la puissance réactive de l'installation doit pouvoir prendre toute valeur comprise dans l'intervalle [― 0,28 × Pmax, + 0,30 × Pmax] ;
b) Lorsque U est égale à 0,9 × Udim, l'installation doit pouvoir fournir une puissance réactive égale à 0,3 × Pmax ;
c) Pour toute valeur de U comprise entre 0,9 × Udim et 1,1 × Udim, et dans les limites de la plage normale de variation de la tension susmentionnée, l'installation de production doit pouvoir moduler sa production et sa consommation de puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sous la forme d'un diagramme [U, Q].
III. ― Lorsque les besoins du réseau public de transport d'électricité l'exigent dans les cas spécifiés par son gestionnaire au vu de l'étude de raccordement, ce dernier peut demander un décalage de la plage de réactif fournie par l'installation de production. Les prescriptions du II sont modifiées par un accord entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur dans les limites suivantes :
i) Les intervalles visés aux II-1-a et II-2-a sont remplacés, respectivement, par les intervalles [d ― 0,35 × Pmax, d + 0,32 × Pmax] et [d ― 0,28 × Pmax, d + 0,30 × Pmax], où « d » est un décalage de la puissance réactive exprimé en pourcentage de Pmax qui prend une valeur définie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au vu des résultats de l'étude de raccordement et pouvant être fixée entre 0 et + 0,13 × Pmax ;
ii) La valeur « 0,3 × Pmax » visée aux II-1-b et II-2-b est remplacée par la valeur : « d + 0,3 Pmax » ;
iii) Les diagrammes [U, Q] visés aux II-1-c et II-2-c sont décalés de la valeur d, leur forme restant inchangée.
IV. ― Les dispositions du présent IV s'appliquent uniquement aux installations de production de puissance Pmax inférieure à 50 MW mettant en œuvre de l'énergie fatale.
Lorsque la capacité d'une installation de production à fournir ou à absorber de la puissance réactive comme il est dit au II ou le cas échéant au III n'est acquise, en raison de limitations technologiques liées intrinsèquement au processus de récupération de l'énergie fatale, que par l'intermédiaire de l'adjonction d'équipements accessoires à l'intérieur du site de l'installation de production le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut accepter une dérogation consistant à raccorder initialement ladite installation en l'absence de ces équipements accessoires dès lors que l'étude de raccordement démontre que ceux-ci ne sont pas immédiatement nécessaires. Cette dérogation est subordonnée à l'engagement du producteur à pourvoir ultérieurement à l'adjonction des équipements accessoires susmentionnés à la demande, assortie d'un préavis, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cet engagement, les cas pouvant nécessiter sa mise en œuvre ainsi que le préavis précité doivent figurer dans la convention de raccordement.