Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)
I. ― Le domaine de tension de raccordement de référence mentionné à l'article 3 du décret du 23 avril 2008 susvisé est déterminé en fonction de la puissance Pmax conformément aux limites figurant dans le tableau ci-après :
DOMAINE de tension
|
TENSION nominale Un
|
Pmax LIMITE
|
HTB1
|
63 kV 90 kV
|
50 MW
|
HTB2
|
225 kV
|
250 MW
|
HTB3
|
400 kV
|
|
II. ― Des raccordements dérogatoires aux domaines de tension de raccordement de référence de ce tableau peuvent être effectués sous réserve du respect des conditions fixées aux III à VI ci-après et des autres prescriptions du présent arrêté.
III. ― Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB1 pour une puissance supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 100 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude effectuée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 2008 susvisé, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB1 exploité par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au regard des prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB1 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé.
IV. ― Un producteur peut solliciter, à titre dérogatoire et exceptionnel, un raccordement en HTB2 pour une puissance supérieure à 250 MW et inférieure ou égale à 600 MW. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité n'est tenu d'y donner une suite favorable que dans le cas où, au vu des résultats de l'étude susmentionnée, le raccordement s'avère possible par une liaison directe à un jeu de barre HTB2 exploité par ce gestionnaire au regard des prescriptions du présent arrêté.
Lorsqu'un tel raccordement est effectué en HTB2 dans le cadre des prescriptions du présent arrêté, ce raccordement est réputé s'effectuer à la tension de raccordement qualifiée d' inférieure au domaine de tension de raccordement de référence au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé.
V. - Aucune installation de production de puissance Pmax supérieure à 100 MW ne peut être raccordée en HTB1.
VI. - Aucune installation de production de puissance Pmax supérieure à 600 MW ne peut être raccordée en HTB2.