1. Observations de la CRE
Sur l'application des dispositions de l'arrêté à la partie existante de l'installation de production en cas de modification substantielle de cette installation
L'article 1er du projet d'arrêté prévoit que certaines prescriptions sont applicables à la totalité de l'installation de production, en cas de modification substantielle de cette installation.
Par cette disposition, le ministre vise à moderniser progressivement le parc de production français. S'il paraît raisonnable de tenir compte de l'évolution de la réglementation à l'occasion d'une modification substantielle d'une installation de production, il est cependant excessif d'imposer rétroactivement à l'ensemble de l'installation de production, déjà autorisée ou déclarée, l'ensemble des nouvelles prescriptions fixées par le projet d'arrêté.
Par ailleurs, lors d'une table ronde organisée devant la CRE le 24 janvier 2008, le gestionnaire du réseau public de transport a indiqué qu'il ne souhaitait pas davantage qu'un maintien dans le temps des performances des installations de production existantes. Il n'est pas demandeur de la mise à niveau de ces installations.
En conséquence, les dispositions de l'arrêté doivent s'appliquer uniquement aux parties nouvelles ou substantiellement modifiées de l'installation de production. Un amendement en ce sens est proposé en annexe 2 au présent avis.
Sur la sauvegarde de certaines installations classées
pour la protection de l'environnement
La sauvegarde de certaines installations industrielles ― par ailleurs considérées comme des installations de production d'électricité pour l'application du présent projet d'arrêté ― peut requérir des mesures d'îlotage indispensables à la continuité de fonctionnement des réseaux électriques de ces installations. Ce mode de fonctionnement s'avère légitime s'il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
Un amendement en ce sens est proposé en annexe 2 au présent avis.
Sur la participation des installations de production au réglage
de la fréquence et au réglage de la tension à la demande de RTE
L'article 30 du projet d'arrêté prévoit que « toute installation de production [...] doit conserver à la disposition de RTE une réserve de puissance active, dite « réserve primaire » [...] » et que « toute installation de production [...] doit conserver à la disposition de RTE une réserve de puissance active, dite « réserve secondaire » [...] ».
L'article 31 du projet d'arrêté prévoit que « toute installation de production doit participer à la demande de RTE au réglage primaire et le cas échéant au réglage secondaire de la tension ».
Ces dispositions imposent la participation des installations de production au réglage de la fréquence et au réglage de la tension à la demande du gestionnaire du réseau public de transport et contraignent, donc, la liberté de négociation du producteur avec RTE sur le niveau de prix de la fourniture des services système.
Des amendements sont proposés en annexe 2 du présent avis. Ils visent à imposer que chaque site de production d'électricité soit rattaché à un document contractuel, impliquant le producteur et relatif à la mise à disposition de services système, quel que soit le niveau de participation du site, même nul.
2. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis sous réserve de la prise en compte des remarques formulées ci-dessus, notamment en ce qui concerne l'obligation de mise à niveau rétroactive des installations existantes.
Fait à Paris, le 28 février 2008.