Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, tel que modifié par l'avenant du 25 mai 1992, tel qu'étendu par arrêté du 10 août 1992, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et cosignataires du présent accord » figurant au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 6 (litiges), comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7, alinéa 2, du code du travail (devenus articles L. 2221-1 et L. 2261-7), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).
L'article 4 (mise en œuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 19 janvier 1991.
L'accord du 2 octobre 2007 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : « et cosignataires du présent accord » figurant au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article IV, comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7, alinéa 2, du code du travail (devenus articles L. 2221-1 et L. 2261-7), tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).