L'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « de catégorie C ou de même niveau » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau».
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées moyennes d'avancement d'échelon ou des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ou par l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
« L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5. »
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :
« 1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : " A + B ― C ”, dans laquelle :
« a) " A ” est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
« ― au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
« ― au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;
« ― au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;
« b) " B ” est l'ancienneté théorique détenue à la date de nomination dans un des corps régis par le présent en décret, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets du 29 septembre 2005, du 30 décembre 1987 ou du 24 février 2006 susmentionnés ;
« c) " C ” est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :
« ― au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;
« ― au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;
« ― au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.
« 2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.
« Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine. »