Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions du premier alinéa ou, le cas échéant du deuxième alinéa, et de celles du troisième alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»