L'article 10 du décret du 19 décembre 2005 susvisé est complété par un III rédigé comme suit :
« III. ― S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5. »