L'article 9 du décret du 22 avril 1999 susvisé est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au 2° sont classés en application des dispositions du 1°, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.»