Il est inséré, après le tableau figurant sous l'article 47 du décret du 6 avril 1995 susvisé, un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade doté de l'échelle 5.»