L'article 12 du décret du 23 novembre 1994 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« S'ils y ont intérêt, ces agents sont classés en application des dispositions du premier alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps des infirmières et infirmiers des services médicaux de l'Etat régis par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.»