Après l'article 1er du décret du 17 mars 1978 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis.-Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret. »