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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2008 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2008 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend dix-neuf membres :
1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois sont désignés par la chambre de commerce, d'industrie et des métiers, un par l'union interprofessionnelle patronale et deux par le conseil professionnel des pêches et des cultures marines ;
2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, à savoir deux par l'organisation syndicale majoritaire aux élections prud'homales, un par chacune des autres organisations syndicales arrivées respectivement en deuxième, troisième et quatrième position aux élections prud'homales et un par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux qui font partie d'une union syndicale pouvant présenter des candidats aux élections prud'homales ;
3° Trois représentants des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel, désignés par ces organismes selon les modalités suivantes :
a) Comité des retraités et des personnes âgées : 1 siège ;
b) Association d'aides aux handicapés : 1 siège ;
c) Office de la jeunesse, des sports, de la culture et des loisirs : 1 siège ;
4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de l'archipel, désignés par accord entre ces organismes selon les modalités suivantes :
a) Associations patrimoniales : 1 siège ;
b) Associations musicales : 1 siège ;
c) Associations de promotion du tourisme : 1 siège ;
5° Une personnalité concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique, social et culturel de l'archipel, désignée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leurs titulaires, ils restent vacants.