Le décret du 27 juin 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité, à l'exclusion des installations de production qui sont soumises aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. »
II. ― A l'article 2 :
1° Au premier alinéa, les mots : « les installations des producteurs » sont supprimés ;
2° Les paragraphes : « Installation de production : équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...). Au sens de ce décret, ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d'une convention de raccordement unique. », « Nota. ― Les équipements constitutifs d'une installation de production peuvent différer en fonction de la nature de son énergie primaire (thermique, hydraulique, éolienne, marémotrice...). » et « Services auxiliaires : contributions élémentaires fournies par les installations de production qui permettent de constituer les services système. Il s'agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active (réglage f / P) et au réglage de la tension et de la puissance réactive (réglage U / Q), ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident » sont supprimés.
3° Au dernier alinéa, le mot : « producteur, » est supprimé.
III. ― L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent décret s'applique aux installations visées à l'article 1er devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Il s'applique également aux installations visées à l'article 1er à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.
En outre, une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Par dérogation, une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport. »
IV. ― Les intitulés : « Chapitre II : dispositions communes à toutes les installations », « Chapitre III : dispositions propres aux installations de production » et « chapitre IV : dispositions propres à certaines installations de consommation » sont supprimés. Les chapitres V et VI deviennent les chapitres II et III.
V. ― L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les dispositions constructives et organisationnelles qui satisfont les objectifs visés dans le présent décret. »
VI. ― Les articles 10 à 13 sont abrogés. Les articles 14 à 19 deviennent les articles 10 à 15.