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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2008 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 avril 2008 fixant les modalités des concours externe et interne sur épreuves pour l'accès au corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note, à l'exception des documents et matériels dont l'usage est prévu par l'article 10 ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.