Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis dans le respect de l'article 14 du décret du 19 avril 2002 susvisé.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par filière et par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.