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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des ingénieurs des mines)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2008 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des ingénieurs des mines)


Les réductions d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, par le vice-président du Conseil général des mines en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Les réductions d'ancienneté attribuées au titre d'une même année aux agents dont la valeur professionnelle est distinguée ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à trois mois.
Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois s'élève à 20 % de l'effectif des ingénieurs bénéficiant de la procédure de l'entretien professionnel.