Peuvent être nommés à l'emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, par voie de détachement, les fonctionnaires, les magistrats et les officiers de carrière ayant accès, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur sous réserve de justifier, au moment de leur nomination :
a) S'ils appartiennent à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 ou à un corps d'officiers ou s'ils sont magistrats, d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans la magistrature ;
Les services accomplis, depuis la nomination dans l'un de ces corps ou cadres d'emplois, en position de détachement dans un emploi mentionné au décret du 24 juillet 1985 susvisé, dans un emploi régi par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, dans un emploi inscrit à l'annexe du décret du 18 juin 2001 susvisé, dans un autre emploi de direction régi par un statut pris en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans un emploi de directeur d'établissement public à caractère administratif sont pris en compte pour le calcul de cette durée ;
b) S'ils n'appartiennent pas à l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au a, de six années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi.
En outre, s'agissant des fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, ils doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
Les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.