1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du lieu de fabrication ou d'importation.