Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et modifiant l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)


1. Seules les substances énumérées à l'annexe III peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins en :
a) Eléments minéraux ;
b) Vitamines ;
c) Acides aminés et autres composés azotés ;
d) Autres substances à but nutritionnel particulier.
2. Les substances énumérées à l'annexe III doivent répondre aux critères de pureté fixés par l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé ou, à défaut, par la pharmacopée ou, à défaut, aux normes suivantes :
― teneur maximale en arsenic : 2 milligrammes par kilogramme ;
― teneur maximale en plomb : 5 milligrammes par kilogramme ;
― teneur maximale en mercure : 1 milligramme par kilogramme ;
― teneur maximale en cadmium : 1 milligramme par kilogramme.