Si, au moment de sa nomination, l'officier occupe dans un service départemental d'incendie et de secours, ou auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, un emploi classé dans une catégorie des emplois de direction inférieure de plus d'un niveau par rapport au profil défini dans l'avis de vacance du poste, il sera considéré comme occupant, à titre personnel et pendant la durée de son affectation, une fonction correspondant à la catégorie immédiatement supérieure des emplois de direction.