Le classement défini à l'article 1er s'applique pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Toutefois, lorsque le premier avis de vacance est déclaré infructueux, il est possible, dans l'intérêt du service et afin de pourvoir le poste, de publier un nouvel avis de vacance ouvrant ce poste aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels répondant aux conditions définies pour occuper un emploi classé dans une catégorie inférieure ou supérieure.