A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF À LA MISE À DISPOSITION D'UN IMMEUBLE À DES FINS DE COOPÉRATION CULTURELLE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommées les « Parties »,
Ayant en vue les riches traditions culturelles entre les deux Parties ;
Désireux de faciliter et de développer leur coopération dans le domaine de la culture, dans l'avenir ;
Se référant :
― à l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé le 15 octobre 1966 à Paris ;
― à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé le 14 février 1990 à Paris ; et
― au Traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Bulgarie, signé le 18 février 1992 à Paris ;
Prenant en compte l'article 8 de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur le statut et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé le 14 février 1990 à Paris,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
La Partie bulgare reconnaît à la Partie française le droit d'utiliser l'immeuble sis à Sofia, 3, place Slaveikov, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à titre gratuit.
Article 2
La Partie française s'engage à utiliser l'immeuble pour le développement de la coopération culturelle entre les deux Etats, directement ou par le biais d'une institution ou d'un établissement placé sous sa tutelle.
Article 3
La Partie française prend à sa charge la remise en état de l'immeuble et les frais d'entretien pour la période visée à l'article 1er.
Article 4
1. La Partie bulgare pourra dénoncer le présent Accord, avec un préavis d'un an, en cas d'utilisation de l'immeuble par la Partie française dans un but différent de celui énoncé à l'article 2.
2. La Partie française pourra dénoncer le présent Accord, avec un préavis d'un an, en cas de décision du Gouvernement français concernant la réforme de son réseau culturel.
Article 5
La Partie bulgare s'engage à mettre, pour la période visée à l'article 1er, l'immeuble libre de toute servitude à la disposition de la Partie française.
Article 6
Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent Accord sont traitées par la voie diplomatique.
Article 7
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les signataires, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Maastricht, le 2 décembre 2003, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Noëlle Lenoir,
Ministre déléguée
aux Affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie :
Salomon Passy,
Ministre des Affaires étrangères