Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé.