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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire)


Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire les agents mentionnés à l'article 1er se situant à cinq années ou moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension.
Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent, en outre, avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.