Seules les dispositions des articles 2 et 3, 6 à 8 et 22 sont applicables aux étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel.
Pour les étangs susmentionnés, la fréquence minimum de suivi des débits de prélèvement et, le cas échéant, de débit réservé, définie à l'article 22, est adaptée au contexte de l'ouvrage et précisée dans le dossier de déclaration. En application de l'article R. 214-35, si cette fréquence n'est pas suffisante au regard du milieu, le préfet peut définir au titre des prescriptions particulières une fréquence de mesure plus adaptée.