Le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents dans une nappe d'eau souterraine est interdit.
Avant tout rejet à la rivière, les effluents de la pisciculture font l'objet, le cas échéant, d'un traitement permettant de ne pas dépasser les valeurs limites fixées à l'article 15.
Les valeurs limites pour les différents paramètres de rejet sont compatibles avec les objectifs de bon état écologique des eaux du cours d'eau récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. La déclaration précise le nombre de points de rejet utilisés.