Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent qu'aux nouveaux ouvrages ou bâtiments ou à leurs annexes nouvelles dans le cas des extensions des installations existantes. Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment ou un ouvrage de même capacité.