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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) et abrogeant l'arrêté du 14 juin 2000)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
― habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes tel que logement, pavillon, hôtel ;
― local habituellement occupé par des tiers : local tel que établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier... ;
― pisciculture : l'ensemble des bassins où sont entretenus les poissons et des locaux pour la fécondation, l'incubation des œufs et l'élevage des alevins, y compris les oxygénateurs et les filtres situés en sortie de bassin ;
― annexes : les locaux de stockage (aliments, matériel, ...), les ouvrages destinés au stockage et/ou au traitement des boues et vases (sauf systèmes de filtration reliés directement aux bassins), le cas échéant, le stockage d'air liquide ou les systèmes de traitement des effluents ;
― installation : ensemble de la pisciculture et de ses annexes ;
― effluents : ensemble des eaux ayant transité par la pisciculture se retrouvant au rejet ;
― boues ou vases : produits issus de la décantation et/ou de la filtration des effluents.