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Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-365 du 16 avril 2008 modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)

Article 1 PARTIELLEMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-365 du 16 avril 2008 modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales)


Le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
I.-A l'article 1er, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« En fonction du support déclaratif utilisé, la déclaration est adressée :
« a) Soit à l'un des centres de transfert de données sociales créés en application de l'article 78 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée et selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 4, pour les déclarations effectuées au moyen du formulaire prévu à l'article 3 ;
« b) Soit à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour les déclarations effectuées par voie électronique.
« Les centres de transfert de données sociales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés répartissent les informations ainsi rassemblées entre les administrations, organismes, institutions et établissements énumérés à l'article 7 ci-dessous, en vertu de la réglementation en vigueur, conformément à un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II.-L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« ― la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés. »
III.-A l'article 4, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Un centre de transfert de données sociales est institué au sein de chaque organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés exerce le contrôle technique des centres. »
IV. ― L'article 5 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les centres de transfert de données sociales », sont insérés les mots : « et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ».
2° Le second alinéa est abrogé.
V. ― L'article 6 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 6.-Les déclarations reçues par les centres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont réputées remises, à la date de cette réception, à tous les services destinataires. »
VI.-L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :
« ― la Caisse nationale des barreaux français. »
VII.-L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Les centres de transfert de données sociales », sont insérés les mots : « et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l'article 34 de la loi du 6 juillet 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ».
VIII.-L'annexe relative aux catégories d'informations communiquées aux destinataires par l'intermédiaire des centres de données sociales est abrogée.