Lorsque les demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont consécutives à une décision de rejet motivé par un avis défavorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments motivé par une demande de complément aux études, comptes-rendus d'essais et d'analyses soumis à son évaluation, les montants prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont divisés par deux.