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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)


Lorsque les demandes mentionnées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont consécutives à une décision de rejet motivé par un avis défavorable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments motivé par une demande de complément aux études, comptes-rendus d'essais et d'analyses soumis à son évaluation, les montants prévus aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 sont divisés par deux.