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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)


Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active autorisée dans l'Union européenne et pour laquelle aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation contenant cette substance n'a été déposée au niveau national, dans le champ d'application du règlement (CE) n° 396/2005, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments perçoit 2 000 euros par culture majeure demandée ou 400 euros par demande ne contenant que des cultures mineures.