Conformément aux dispositions de l'article 112-2 (2°) du code pénal, les articles 706-11 à 706-140 et D. 47-27 à D. 47-32 du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et du présent décret, sont immédiatement applicables aux procédures en cours.
Celles des articles 706-122 à 706-128, 706-135, 706-136, D. 47-28 et D. 47-29, qui remplacent les dispositions de l'article 199-1 de ce code abrogé par le III de l'article 4 de la loi du 25 février 2008 précitée, s'appliquent aux audiences de la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé contre une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
Pour permettre l'application de ces dispositions, la chambre de l'instruction peut le cas échéant renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Après avoir annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, la chambre de l'instruction rend l'un des arrêts prévus par les articles 706-123 à 706-125.