Après l'article D. 527, il est inséré un article D. 527-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 527-1.-Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 729, la libération conditionnelle d'une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8.
« Cette commission est saisie par le tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci envisage d'accorder la libération conditionnelle, si elle ne l'a pas déjà été par le juge de l'application des peines lors de l'instruction de la demande conformément aux dispositions de l'article D. 526.
« Le président de la commission saisie par le juge ou le tribunal de l'application des peines ordonne le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans le centre national d'observation prévu aux articles D. 81-1 et D. 81-2, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Cette expertise est ordonnée par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-21. A défaut, elle est ordonnée par le président de la commission.
« L'avis de la commission donné au vu de cette évaluation, qui fait l'objet d'un rapport transmis à la commission, et de l'expertise réalisée est valable pour une durée de deux ans.»