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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-357 du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs)


Les déchets de graphite et les déchets radifères sont entreposés dans l'attente de la disponibilité du centre de stockage mentionné au 1° de l'article 4 de la loi de programme du 28 juin 2006 susvisée.
Le centre de stockage de déchets radioactifs mentionné au premier alinéa est étudié et conçu par l'ANDRA pour recevoir :
1° Les déchets de graphite et de procédés associés issus du démantèlement des réacteurs uranium naturel - graphite - gaz (UNGG), ainsi que d'autres réacteurs, notamment expérimentaux ;
2° Les déchets radifères dont l'activité massique est telle qu'elle ne permet pas leur stockage en centre de surface.
Au plus tard le 31 décembre 2009, l'ANDRA remet aux ministres chargés de l'énergie et de l'environnement une analyse des sites susceptibles d'accueillir un tel stockage. Cette analyse s'appuie notamment sur des investigations locales pour évaluer la conformité de ces sites aux critères de choix géologiques et environnementaux.
L'ANDRA réalise également une étude sur la possibilité de prendre en charge d'autres types de déchets de faible activité à vie longue, tels que :
1° Des objets contenant du radium, de l'uranium et du thorium de faible activité massique ;
2° Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8, des sources scellées usées à vie longue de faible activité, dont les sources de détecteurs d'incendie et des sources de paratonnerres radioactifs.
L'ANDRA remet cette étude au plus tard le 31 décembre 2008 aux ministres chargés de l'énergie et de l'environnement. Cette étude est accompagnée des études de sûreté justifiant les critères d'acceptation de ces déchets.
Les ministres saisissent pour avis l'Autorité de sûreté nucléaire.