Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, relatives aux sources scellées usagées et à certains déchets contaminés par du tritium, les déchets radioactifs de faible et de moyenne activité à vie courte sont pris en charge, conformément à leurs spécifications d'accueil, par les centres de traitement autorisés et par le centre de stockage des déchets de faible et moyenne activité à vie courte de l'ANDRA.