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Article AUTONOME (Décision n° 2008-367 du 9 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou de services à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-367 du 9 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou de services à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille)



1. Conditions techniques d'utilisation de la fréquence
1.1. Considérations générales


La fréquence disponible est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de ce plan de fréquence ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
La fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité de la fréquence proposée est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne.


1.2. Conditions d'utilisation de la fréquence


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de la fréquence à une altitude différente de celle mentionnée dans la tableau ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Fréquence disponible



NUMÉRO
d'allotissement

DÉPARTEMENT

SECTEUR
d'implantation

FRÉQUENCE
(MHz)

REMARQUE

ALTITUDE
maximum
des antennes (m)

PUISSANCE
apparente
rayonnée
maximum (W)

RESTRICTION
de rayonnement

1

13

Marseille

101.8

Zone de service limitée.

570 m

500 W

5 W dans le secteur 260°/100°
L'implantation de l'antenne devra en outre empêcher tout rayonnement en direction d'Aix-en-Provence par l'existence d'un masque physique (bâtiment, rocher) entre l'antenne et le secteur d'Aix-en-Provence.