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Article AUTONOME (Décision n° 2008-367 du 9 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou de services à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-367 du 9 avril 2008 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou de services à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille)



1. Liste des candidats


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats déclarés recevables après avis du comité technique radiophonique.
Sont recevables les candidats qui respectent les conditions suivantes :
― dépôt des dossiers au comité technique radiophonique dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;
― projet dont l'objet correspond au texte de l'appel aux candidatures ;
― existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des dossiers de candidature, justifiée par la production des documents suivants : statuts datés et signés, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel de l'association candidate ;
La liste des candidats déclarés recevables est publiée au Journal officiel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés irrecevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique instruit les dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée ci-dessus. Il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel un avis accompagné d'une liste des candidats qui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation.
Au vu de cet avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre préparatoire, à une présélection du candidat. Il notifie cette présélection au candidat et lui propose en tant que de besoin la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Le nom du candidat présélectionné fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures en MF ». Il peut lui être envoyé par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Site d'émission


Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre lui notifiant sa présélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Cette proposition doit indiquer l'adresse postale du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature peut être rejetée.
Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut être approuvé par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles qui sont utilisées pour les besoins de la navigation aérienne.
Le site d'émission doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences.
Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut lui-même déterminer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de la demande.


4. Elaboration de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine avec le candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil : www.csa.fr, dossier « Les appels aux candidatures en MF ». La convention doit être complétée et renvoyée au conseil dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.
Les éléments particuliers de la convention portent notamment sur les points suivants :
― la durée et les caractéristiques générales du programme ;
― le format du programme (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;
― la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;
― la diffusion de programmes éducatifs et culturels et celle d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;
― le temps maximum consacré à la publicité et aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.
A défaut de signature de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature peut être rejetée.
Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4 ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au présent chapitre.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation qui est publiée au Journal officiel. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.
L'autorisation est donnée sous réserve que l'exploitation du service commence effectivement dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Si cette condition n'est pas satisfaite, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.