Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique)
Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique)
En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.