Après l'article 78, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1.-La clause du mandat mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l'opération.
Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire.
Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents.»