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Article AUTONOME (Décision n° 2008-283 du 26 mars 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-283 du 26 mars 2008 complétant la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR 6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6)



A N N E X E



PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne
(en mètres)

PAR
maximale

CANAL/
polarisation

Bar-le-Duc

La Côte Sainte-Catherine

322

45 W (1)

63 H

Blois

Rue Auguste-Poulain

146

4 W (2)

51 H

Châtellerault

Les Minimes

116

20 W (3)

24 H

Gap Romette

Serre des Aiguilles

1 411

15 W (4)

28 H

Gap

Mont Colombis

1 793

300 W (5)

28 H

Périgueux

Coulounieix

219

8 W (6)

30 H

Périgueux

La Grenadière

212

4 W (7)

30 H

Porto-Vecchio

Nord-Ouest

1 139

860 W (8)

39 H

Romans-sur-Isère

Beauregard Baret

320

25 W (9)

33 H

Saint-Dizier

Tour de Gigny

209

6 W (10)

28 H

Saint-Quentin

Château d'eau

154

25 W (11)

35 H

(1) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 145°, 45 W dans la direction d'azimut 285°.
(2) PAR de 4 W non directive.
(3) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 180°, 15 W dans la direction d'azimut 280°, 5 W dans la direction d'azimut 50° ; sous réserve de non-brouillage des services existants.
(4) PAR de 15 W non directive.
(5) PAR de 300 W non directive.
(6) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 260° et 150°.
(7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 160°.
(8) PAR de 860 W dans la direction d'azimut 160°.
(9) PAR de 25 W non directive.
(10) PAR de 6 W non directive.
(11) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 330° et 120°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte-rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.