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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.
2° Sont mis à part :
― les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;
― les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;
― les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne sont pas ouverts.
3° Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.