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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990)


La liste électorale est établie par le ministre chargé de la culture. Elle est affichée dans les directions affectataires.
Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure dans les mêmes délais l'affichage de la liste éventuellement modifiée.