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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2008)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2008 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2008)


Navires immatriculés en mer Méditerranée.
Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2008 est réparti, pour la mer Méditerranée :
― 4 164 tonnes de façon individuelle entre les navires senneurs titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 1er et 2e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée ;
― 241 tonnes de façon collective entre les navires titulaires d'un permis de pêche spécial « thon rouge » octroyé au titre de l'article 2, paragraphe 1, 3e et 4e tiret de l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique Est et en mer Méditerranée.
Les quotas alloués aux navires immatriculés en mer Méditerranée sont répartis, pour l'année 2008 et conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé, comme fixé à l'annexe au présent arrêté.