Le montant unitaire de la vacation est fixé, pour chacune des activités mentionnées à l'article 1er, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
Le même arrêté peut fixer, pour les vacations accomplies par le président du comité de règlement des différends et des sanctions, un montant autre que celui mentionné à l'alinéa précédent, dans la limite du double de ce même montant.