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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2008 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale)


L'article 113-37 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 113-37. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient ni du régime de certaines des compensations horaires (crédit férié annuel ; RPS ; RCSOP) prévues à l'article 113-33 du présent règlement général d'emploi, ni de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, d'aucune des quatre catégories de services supplémentaires définis à l'article 113-34.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.
« Ces fonctionnaires bénéficient d'un crédit annuel de jours ARTT, ou, pour ceux d'entre eux soumis à un régime cyclique de travail, d'un crédit annuel d'heures (ou équivalents jours) ARTT, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours (ou équivalents jours) sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.
« Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ou d'heures ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
« En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent (chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique), en termes, notamment, de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation et des périodes d'astreinte qu'ils assurent.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire et de la rémunération spécifique prévues, respectivement, par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 et par le décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifiés.
« Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte de la permanence en vue d'une compensation horaire à ce titre.
« Ils bénéficient également d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé et selon des modalités précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale. Trois d'entre ces jours sont travaillés et, à ce titre, indemnisés par le régime indemnitaire dont ils sont attributaires.
« Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.
« Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, à une obligation spécifique de disponibilité et de présence en service. A ce titre, ils sont exclus de la prise en compte, en vue de leur compensation horaire, des rappels au service et dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation qu'ils assurent.
« Le régime indemnitaire qui leur est servi compense forfaitairement leur exclusion du bénéfice de ces compensations horaires. Il est exclusif de l'indemnisation horaire prévue par le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié.
« Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, à défaut d'une telle rémunération, d'une compensation horaire à ce titre.
« Selon le régime de travail auquel ils sont soumis, il leur est attribué, annuellement, un crédit de jours ou d'heures ARTT dans les conditions de droit commun prévues aux articles 113-32 et 113-33 du présent règlement général d'emploi.
« Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, les repos compensateurs (ou compensations horaires) d'heures supplémentaires accomplies, au titre de la permanence, par les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont, sous réserve des nécessités du service, liquidés dans les sept jours qui suivent la fin de ladite permanence. Si les nécessités du service font obstacle à cette liquidation dans le délai ainsi imparti, celui-ci est porté à huit semaines. A défaut de liquidation, pour quelque raison que ce soit, dans ce délai maximum de huit semaines, lesdits repos compensateurs sont perdus. La liquidation de la compensation horaire accordée, à défaut de rémunération, au titre de l'astreinte intervient dans les meilleurs délais compatibles avec les nécessités du service.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne-temps dans la police nationale. »